Chapitre Chapitre IV : Les périodes de professionnalisation.

Art. 18

En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire en période de professionnalisation est en position d'activité dans son corps d'origine, et bénéficie de l'ensemble des dispositions statutaires relatives à cette position. Les actions de formation incluses dans la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie hors du temps de service et s'imputer sur le compte personnel de formation, après accord écrit du fonctionnaire.
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legi/LEGITEXT000006057094#art-18

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