Chapitre Chapitre II : Les actions inscrites au plan de formation des administrations.
Art. 8
En vigueur depuis le 16 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses de la formation professionnelle définie dans le présent chapitre sont supportées soit par l'administration où le fonctionnaire exerce ses fonctions, soit par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057094#art-8