Chapitre Chapitre II : Les actions inscrites au plan de formation des administrations.

Art. 8

En vigueur depuis le 16 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses de la formation professionnelle définie dans le présent chapitre sont supportées soit par l'administration où le fonctionnaire exerce ses fonctions, soit par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057094#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil