Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 4
En vigueur depuis le 16 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires placés dans la position de congé parental peuvent bénéficier, sur leur demande, des actions de formation mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1er. Durant les formations, ils restent placés en position de congé parental. Le temps passé en formation ne vaut pas temps de service effectif et n'ouvre droit à aucune rémunération ni indemnité. Les dispositions de l'article 3 et des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 7 ne leur sont pas applicables. Lorsqu'un fonctionnaire en congé parental n'ayant bénéficié au cours des trois années antérieures d'aucune action de formation de préparation d'examen ou concours relevant du chapitre V du présent décret demande à y être inscrit, sa demande est acceptée de droit, dans la limite des crédits prévus à cet effet. La demande de bilan de compétences doit être formulée six mois au plus avant l'expiration de la dernière période de congé parental.
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Prolegi/LEGITEXT000006057094#art-4