Chapitre Chapitre Ier : Redevance domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques.
Art. 4
En vigueur depuis le 31 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coefficients définis ci-après servent au calcul des montants des redevances. Le coefficient "l" représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en MHz. Le coefficient "bf" caractérise la bande de fréquences. Le coefficient "lb" caractérise l'adéquation de longueur de bond dans le cas du service fixe point à point. Le coefficient "es" caractérise l'efficacité spectrale dans le cas du service fixe point à point. Le coefficient "a" caractérise les autorisations d'utilisation de fréquences par allotissement. Le coefficient "c" caractérise la surface couverte par l'autorisation d'utilisation de fréquences. Les coefficients "k1", "k2", "k3", "k4", "k5", "k6" sont des valeurs de référence. Le coefficient "N" dépend du nombre d'éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite implantés sur le territoire métropolitain. Les valeurs des coefficients bf, lb, es, a, k1, k2, k3, k4, k5, k6 et N sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
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Prolegi/LEGITEXT000006057156#art-4