Chapitre Chapitre Ier : Redevance domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques.

Art. 6

En vigueur depuis le 3 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour un allotissement du service fixe de boucle locale radio, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, c, k2. Pour l'application du présent article, le coefficient c est égal au rapport entre la surface couverte par l'allotissement et la surface totale du territoire métropolitain. Pour un allotissement du service fixe de boucle locale radio hors métropole, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition est fixé à 23 euros par mégahertz. Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et le département de Mayotte, ce montant est de 7,7 euros par mégahertz.
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legi/LEGITEXT000006057156#art-6

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