Chapitre Chapitre Ier : Redevance domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques.

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les autorisations d'utilisation de fréquences qui ne relèveraient pas des dispositions des articles 5 à 8, le montant de la redevance de mise à disposition est fixé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément aux dispositions de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057156#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil