Chapitre Chapitre Ier : Redevance domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques.

Art. 8-1

En vigueur depuis le 5 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour un allotissement du service mobile des réseaux indépendants dans la bande 2 570-2 620 MHz TDD, le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, a, k6. Pour l'application du présent article à un allotissement dans la bande 2 570-2 620 MHz TDD, la valeur du coefficient “ c ” est déterminée en fonction de la surface de la zone d'allotissement et selon le barème ci-après. Zone d'allotissement en bande 2 570-2 620 MHz TDD Valeur du coefficient c année 2023 et suivantes Allotissement couvrant plus de 300000 km2 1,050 Entre [200000 et 300000 km2] 0,600 Entre [100000 et 200000 km2 [ 0,400 Entre [80000 et 100000 km2 [ 0,200 Entre [60000 et 80000 km2 [ 0,160 Entre [40000 et 60000 km2 [ 0,120 Entre [20000 et 40000 km2 [ 0,080 Entre [5000 et 20000 km2 [ 0,060 Entre [1000 et 5000 km2 [ 0,045 Entre [500 et 1000 km2 [ 0,030 Entre [200 et 500 km2 [ 0,020 Entre [100 et 200 km2 [ 0,010 Entre] 20 et 100 km2 [ 0,006 Entre] 5 et 20 km2 [ 0,0015 Entre] 1 et 5 km2 [ 0,0005 Entre] 0,3 et 1 km2 [ 0,00013 Entre] 0 et 0,3 km2 [ 0,00005 La zone d'allotissement correspond à la surface, ou l'addition des surfaces éventuellement disjointes, dans lesquelles le titulaire est autorisé à utiliser la bande de fréquences.
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legi/LEGITEXT000006057156#art-8-1

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