Chapitre Chapitre IV : Dispositions pénales.

Art. 13

En vigueur depuis le 4 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fait de fournir des prestations de cryptologie ne visant pas à assurer des fonctions de confidentialité sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue aux articles 3 et 4 est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire de confiscation, suivant les modalités prévues par l'article L. 131-21 du code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
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legi/LEGITEXT000006056084#art-13

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