Chapitre Chapitre IV : Avancement.

Art. 25-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les attachés principaux nommés au grade d'attaché hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE d'attaché principal SITUATION DANS LE GRADE d'attaché hors classe ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 5/6e de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 4/5e de l'ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 4/5e de l'ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise II.-Par dérogation au I, lorsque ce classement leur est plus favorable, les attachés principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 25-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ledit emploi. S'ils ont atteint le dernier échelon de cet emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Les agents classés en application du présent II à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'attaché hors classe.
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legi/LEGITEXT000006056215#art-25-2

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