Sect. V. - Dispositions finales.
Art. 14
En vigueur depuis le 16 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf disposition contraire, les approbations ou les avis préalables prévus par le présent décret sont, en l'absence de réponse du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur, réputés acquis à l'issue d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de l'acte. Ce délai est suspendu par toute demande d'information complémentaire du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur, jusqu'à réception.
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Prolegi/LEGITEXT000006056396#art-14