Sect. III - Dispositions particulières au contrôle économique et financier.

Art. 11

En vigueur depuis le 16 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur est informé des plans de contrôle du comité, ainsi que de leurs résultats et des suites données. Il assiste avec voix consultative au comité d'audit s'il en existe un. Le comité met à la disposition du contrôleur les moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions et lui apporte par tout moyen utile son concours pour toute vérification d'opération financée par ses soins et réalisée par lui-même ou par un organisme mandaté à cet effet.
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legi/LEGITEXT000006056396#art-11

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