Sect. I. - Dispositions générales.
Art. 4
En vigueur depuis le 16 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur reçoivent communication chaque année des objectifs de performance et des indicateurs de suivi qui leur sont attachés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006056396#art-4