Chapitre Chapitre IV : Classement.
Art. 10
En vigueur depuis le 20 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires recrutés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense suivent une formation complémentaire, adaptée en fonction de leur expérience et de leurs qualifications, dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006056399#art-10