Chapitre Chapitre X : Dispositions transitoires et finales.
Art. 22
En vigueur depuis le 1 juin 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions prévues au a du 2° de l'article 4, les services accomplis dans les grades de chef de services pénitentiaires de 1re classe et de hors classe sont pris en compte pour le calcul de la durée de quatre années de services exigée pour se présenter à l'examen professionnel prévu au même article.
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Prolegi/LEGITEXT000006056399#art-22