Art. 16

En vigueur depuis le 13 nov. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de retrait d'agrément ou de cessation d'activité d'un centre, le ministre du travail et de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles il sera procédé soit à la liquidation du centre, soit à sa prise en charge par un autre groupement.
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legi/LEGITEXT000006060454#art-16

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