Art. 15
En vigueur depuis le 13 nov. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
La comptabilité que doivent tenir et les comptes bancaires ou de chèques postaux que peuvent se faire ouvrir les centres, doivent être distincts de ceux des organismes créateurs. La comptabilité denier et matière sera tenue suivant les règles fixées par arrêté conjoint du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances.
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Prolegi/LEGITEXT000006060454#art-15