Art. 10
En vigueur depuis le 13 nov. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Les subventions sont accordées par le ministre du travail après avis du comité national de formation professionnelle. Elle portent sur les dépenses effectuées au cours de chaque trimestre civil, compte tenu des recettes, notamment des heures passées à la production, vente des vieilles matières et des produits fabriqués par les stagiaires. (Alinéas 3 à 7 abrogés par l'article 25 du décret n. 70-241 du 16 mars 1970.)
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Prolegi/LEGITEXT000006060454#art-10