Art. 5
En vigueur depuis le 13 nov. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Les centres d'entreprises doivent fonctionner pendant les heures normales d'ouverture de l'établissement, sauf dérogation accordée par l'inspection du travail. Ils doivent être installés soit dans des locaux séparés des ateliers de production, soit dans ces ateliers, suivant les modalités permettant de s'assurer aisément que tout en participant éventuellement à la production, les ouvriers sont formés ou perfectionnés progressivement et rationnellement.
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Prolegi/LEGITEXT000006060454#art-5