Art. 1

En vigueur depuis le 13 nov. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les crédits ouverts chaque année au ministère du travail et de la sécurité sociale, au titre de l'orientation, du reclassement et de la formation professionnelle, des subventions peuvent être allouées par le ministre du travail et de la sécurité sociale aux centres de formation professionnelle répondant aux conditions ci-après.
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legi/LEGITEXT000006060454#art-1

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