Art. 3
En vigueur depuis le 13 nov. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Les centres peuvent être créés : a) Par une entreprise industrielle ou commerciale, dans ses propres établissements (centres d'entreprises) ; b) Par des organisations professionnelles d'employeurs ou d'ouvriers, par des collectivités publiques ainsi que par des associations ayant pour objet la rééducation professionnelle (centres collectifs).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060454#art-3