Titre TITRE II : Attributions des consuls en qualité de suppléants des agents des douanes
Art. 3
En vigueur depuis le 24 nov. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Les consuls, en qualité de suppléants des agents des douanes : 1° Délivrent aux navires construits ou acquis à l'étranger, ou encore en cas de perte de l'acte de francisation, des actes de francisation provisoire, valables jusqu'à l'arrivée du navire à son port d'attache ; 2° Délivrent à ces mêmes navires des congés provisoires également valables jusqu'à l'arrivée du navire à son port d'attache, et visent les congés des navires quittant le port de leur résidence ; 3° Délivrent des permis de navigation dans les mers lointaines, remplacent à la fois l'acte de francisation et le permis de navigation, aux navires ne rentrant jamais en France ; 4° Mentionnent, au dos de l'acte de francisation ou de l'acte de francisation provisoire, les mutations effectuées dans la propriété du navire ; 5° Mentionnent, sur les congés provisoires, les hypothèques constituées sur les navires acquis à l'étranger et francisés provisoirement.
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Prolegi/LEGITEXT000006060455#art-3