Titre TITRE II : Attributions des consuls en qualité de suppléants des agents des douanes

Art. 5

En vigueur depuis le 24 nov. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Ils délivrent des certificats relatifs à l'embarquement, au débarquement, au transbordement ou à la consignation en douane des marchandises ou légalisent ces certificats lorsqu'ils sont délivrés par les autorités locales.
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legi/LEGITEXT000006060455#art-5

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