Titre TITRE III : Attributions des consuls en qualité de suppléants des administrateurs des affaires maritimes
Art. 10
En vigueur depuis le 24 nov. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Les consuls exercent, à l'égard des équipages, les attributions qui leur sont confiées par le Code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Ils connaissent des fautes graves contre la discipline et exercent, en matière de délits et crimes maritimes, les fonctions d'officiers de police judiciaire. Ils peuvent, d'autre part, en cas de crime ou de délit commis par le capitaine ou avec sa complicité, procéder à une enquête préliminaire, prononcer son incarcération provisoire ou son renvoi dans un port français et pourvoir, autant que possible d'accord avec l'armateur ou le représentant de celui-ci, à son remplacement.
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Prolegi/LEGITEXT000006060455#art-10