Titre TITRE IV : Attributions des consuls en qualité de suppléants des juges des tribunaux de commerce.
Art. 14
En vigueur depuis le 24 nov. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Les consuls, en qualité de suppléants des juges des tribunaux de commerce : 1° Déclarent l'innavigabilité du navire ; 2° Interviennent, en cas de vente du navire, pour certifier la régularité du pouvoir du capitaine ; 3° Approuvent, après expertise, la nécessité des réparations lorsque le montant de celles-ci dépasse 100 francs (1 F) par tonneau de jauge brute ; 4° Nomment des experts en cas d'avaries et procèdent au règlement des avaries communes si leur compétence est reconnue par tous les intéressés et si ceux-ci s'engagent à ne pas faire appel devant les juridictions locales ; 5° Autorisent les emprunts du capitaine sur le navire, la constitution d'hypothèques sur le navire lorsque ce dernier appartient à plusieurs propriétaires, la vente ou la mise en gage des marchandises ; 6° Reçoivent et vérifient le rapport de mer du capitaine ; 7° Visent, cotent et paraphent le journal de bord.
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Prolegi/LEGITEXT000006060455#art-14