Titre TITRE III : Attributions des consuls en qualité de suppléants des administrateurs des affaires maritimes

Art. 12

En vigueur depuis le 24 nov. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'échouement sans bris, le consul facilitera au capitaine la remise à flot du navire. Il ordonnera toutefois, la démolition du navire si les autorités locales l'exigent ou s'il constitue une entrave à la navigation ne pouvant être écartée en temps utile.
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legi/LEGITEXT000006060455#art-12

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