Titre Titre 3 : Organisation financière›Chapitre Chapitre 2 bis : Budgets et fonds nationaux
Art. 102
En vigueur depuis le 6 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les recettes du Budget national d'action sanitaire et sociale sont constituées par : 1° Les versements des branches prévues aux articles 99 à 101 ; 2° Les produits de fonctionnement au titre des actions sanitaires et sociales effectuées pour le compte de tiers ; 3° Les dons et legs perçus par le régime ; 4° Les participations des collectivités territoriales aux dépenses d'action sanitaire et sociale ; 5° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 6° Une fraction du produit de la vente du patrimoine immobilier de la caisse autonome nationale. II.-Les dépenses du Budget national d'action sanitaire et sociale sont constituées par : 1° Les charges d'action sanitaire et sociale de la Caisse autonome nationale prévues à l'article 217 ; 2° Les charges d'action sanitaire et sociale de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs prévues aux articles 218, 219 et 222 ; 3° Les prêts alloués par le fonds au titre de son action immobilière en faveur des établissements sanitaires et sociaux du régime minier.
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Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-102-1