Titre Titre 3 : Organisation financière›Chapitre Chapitre 2 bis : Fonds nationaux

Art. 103

En vigueur depuis le 6 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les recettes du Budget national de prévention et de promotion de la santé sont constituées par : 1° Le versement de la branche maladie, maternité et congés de paternité et décès ainsi que de la branche accidents du travail et maladies professionnelles ; 2° Des subventions d'organismes d'assurance maladie ou de personnes morales ; 3° Des dons et legs. II. - Les dépenses du Budget national de prévention et de promotion de la santé sont constituées par les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale et par la branche maladie du régime général dans le cadre d'actions visant la prévention ou la promotion de la santé.
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legi/LEGITEXT000006060459#art-103

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