Titre Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité›Chapitre Chapitre 1 : Pension de vieillesse, allocation anticipée de retraite et pension anticipée de retraite›Sect. Section 3 : Périodes prises en compte

Art. 137

En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes d'activité accomplies dans le présent régime postérieurement à la date d'effet de la pension n'ouvrent aucun droit nouveau à pension dans ledit régime.
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legi/LEGITEXT000006060459#art-137

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