Titre Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité›Chapitre Chapitre 1 : Pension de vieillesse, allocation anticipée de retraite et pension anticipée de retraite›Sect. Section 3 : Périodes prises en compte
Art. 134
En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'ouverture du droit aux pensions de vieillesse et le calcul de celles-ci, il est tenu compte des périodes durant lesquelles les affiliés ont dû arrêter le travail dans une entreprise ou un organisme qui relevait du présent régime, du fait de la guerre de 1939-1945 ou des circonstances politiques nées de celle-ci. Le bénéfice des dispositions qui précèdent ne peut s'étendre au-delà de l'expiration du sixième mois qui suit celui au cours duquel a pris fin l'événement qui a obligé l'intéressé à arrêter le travail et cesse, en tout état de cause, dès la reprise du travail dans une entreprise ou un organisme relevant du présent régime.
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Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-134