Titre Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité›Chapitre Chapitre 1 : Pension de vieillesse, allocation anticipée de retraite et pension anticipée de retraite›Sect. Section 2 : Montant de la pension de vieillesse

Art. 131-1

En vigueur depuis le 29 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul des avantages prévus aux articles 125, 147, 151 et 166, la durée des services mentionnée à l'article 131 est affectée d'un coefficient de majoration déterminé en fonction de la date de prise d'effet de la pension. Pour l'année 2002, ce coefficient est égal à 1,17 fois le quotient : - du coefficient d'évolution du salaire moyen par tête des entreprises non financières non agricoles au cours de l'année 2001 tel qu'il ressort du rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2002 ; - par le coefficient de revalorisation applicable aux pensions de vieillesse du régime général pour l'année 2002. A partir de 2003, ce coefficient est égal au coefficient de l'année précédente multiplié par le quotient : - du coefficient d'évolution du salaire moyen par tête des entreprises non financières non agricoles au cours de ladite année précédente tel qu'il ressort du rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année en cours ; - par le coefficient de revalorisation applicable aux pensions de vieillesse du régime général pour l'année en cours. Le quotient retenu ne peut pas être inférieur à 1. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, le coefficient de majoration mentionné au premier alinéa.
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legi/LEGITEXT000006060459#art-131-1

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