Titre Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité›Chapitre Chapitre 1 : Pension de vieillesse, allocation anticipée de retraite et pension anticipée de retraite›Sect. Section 1 : Ouverture du droit à pension de vieillesse
Art. 128
En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'âge prévu à l'article 125 est abaissé à cinquante ans pour les personnes titulaires jusqu'à cet âge de l'allocation d'attente mentionnée à l'article 146.
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Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-128