Titre Titre 3 : Organisation financière›Chapitre Chapitre 5 : Gestion financière

Art. 124

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime de la sécurité sociale dans les mines peuvent être placées selon des modalités fixées par convention entre la Caisse autonome nationale et l'établissement financier de son choix. Le produit des placements est réparti entre les branches et l'ensemble des oeuvres et établissements au vu du suivi de la trésorerie réalisé conformément au premier alinéa de l'article 116.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060459#art-124

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil