Titre Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité›Chapitre Chapitre 1 : Pension de vieillesse, allocation anticipée de retraite et pension anticipée de retraite›Sect. Section 1 : Ouverture du droit à pension de vieillesse
Art. 125
En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assurance vieillesse garantit une pension aux affiliés âgés de cinquante-cinq ans au moins, sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants de la présente section.
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Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-125