Titre Titre 3 : Organisation financière›Chapitre Chapitre 5 : Gestion financière
Art. 123
En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse des dépôts et consignations peut accorder des avances de trésorerie à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Une convention entre les deux organismes prévoit le plafond et les conditions de rémunération de cette avance. Les intérêts débiteurs sont répartis entre les branches et l'ensemble des oeuvres et établissements au vu du suivi de la trésorerie réalisé conformément au premier alinéa de l'article 116.
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Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-123