Titre Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité›Chapitre Chapitre 1 : Pension de vieillesse, allocation anticipée de retraite et pension anticipée de retraite›Sect. Section 1 : Ouverture du droit à pension de vieillesse
Art. 127
En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'âge prévu à l'article 125 est abaissé, à raison d'un an par tranche de quatre années de service au fond et sans pouvoir être inférieur à cinquante ans, pour les travailleurs comptant au moins trente années d'affiliation.
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Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-127