Titre Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité›Chapitre Chapitre 1 : Pension de vieillesse, allocation anticipée de retraite et pension anticipée de retraite›Sect. Section 1 bis : Ouverture du droit à l'allocation anticipée de retraite et à la pension anticipée de retraite
Art. 130 bis
En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations visées aux articles 129 et 130 sont calculées dans les conditions fixées à l'article 131, y compris en ce qui concerne les avantages accessoires.
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Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-130-bis