Titre Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité›Chapitre Chapitre 1 : Pension de vieillesse, allocation anticipée de retraite et pension anticipée de retraite›Sect. Section 1 bis : Ouverture du droit à l'allocation anticipée de retraite et à la pension anticipée de retraite
Art. 129
En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'âge prévu à l'article 125 n'est pas opposable aux assurés qui sollicitent le bénéfice de l'allocation anticipée de retraite visée par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part.
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Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-129