Titre Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité›Chapitre Chapitre 1 : Pension de vieillesse, allocation anticipée de retraite et pension anticipée de retraite›Sect. Section 2 : Montant de la pension de vieillesse

Art. 131-2

En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de trimestres de services retenu pour le calcul des avantages visés aux articles 125, 147 et 151, ayant pris effet au cours de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 2001 inclus, ainsi que celui retenu pour le calcul des pensions de réversion ayant pris effet au cours de cette période, à l'exception de celles calculées à partir d'une pension de vieillesse ayant pris effet avant 1987, sont majorés de : 0,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1987 ; 1 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1988 ; 1,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1989 ; 2 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1990 ; 2,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1991 ; 3 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1992 ; 3,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1993 ; 4 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1994 ; 5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1995 ; 6 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1996 ; 7 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1997 ; 8 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1998 ; 11 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1999 ; 14 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 2000 ; 17 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 2001. Ces dispositions sont applicables avec effet au 1er janvier 2001.
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legi/LEGITEXT000006060459#art-131-2

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