Titre Titre 3 : Organisation financière›Chapitre Chapitre 5 : Gestion financière
Art. 122
En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les disponibilités consolidées des comptes mentionnés à l'article 121 sont productrices d'intérêts dans des conditions définies par une convention entre la caisse autonome nationale et la Caisse des dépôts et consignations. Ces intérêts créditeurs sont répartis entre les branches et l'ensemble des oeuvres et établissements au vu du suivi de la trésorerie réalisé conformément au premier alinéa de l'article 116.
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Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-122