Titre Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité›Chapitre Chapitre 1 : Pension de vieillesse, allocation anticipée de retraite et pension anticipée de retraite›Sect. Section 4 : Avantages accessoires
Art. 141
En vigueur depuis le 6 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires d'une pension de vieillesse résidant en France ont droit, sur leur demande, à une allocation au titre de chacun de leurs enfants à charge au sens de l'assurance maladie du présent régime. Le montant mensuel de l'allocation est de 213,57 € au 1er avril 2013 lorsque la pension de vieillesse est calculée sur la base de soixante trimestres au moins ; en deçà de cette durée, le montant de l'allocation est réduit par soixantième proportionnellement au nombre de trimestres pris en compte dans la pension. Lorsque le pensionné ou son conjoint a droit aux allocations familiales, ce montant est réduit à due concurrence.
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Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-141