Titre Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité›Chapitre Chapitre 2 : Prestations diverses

Art. 144

En vigueur depuis le 6 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant les périodes où ils perçoivent un salaire soumis à cotisations en application de la législation de la sécurité sociale dans les mines, à l'exclusion de la période de cumul autorisé entre le salaire et la pension, les affiliés ayant accompli au moins trente ans de services bénéficient, à l'âge de cinquante-cinq ans, d'une indemnité cumulable avec leur salaire et dont le montant annuel est fixé à : 158,67 € pour ceux qui comptent au moins vingt ans de travail au fond ; 132,26 € pour ceux qui comptent au moins dix ans de travail au fond ; 105,80 € dans les autres cas.
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legi/LEGITEXT000006060459#art-144

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