Titre Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité›Chapitre Chapitre 3 : Pensions d'invalidité›Sect. Section 1 : Pension d'invalidité générale
Art. 149
En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où l'invalidité générale dont l'affilié est atteint le rend absolument incapable d'exercer une profession quelconque et où il se trouve, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la pension d'invalidité générale est majoré d'un montant égal au minimum prévu à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale. Cette majoration est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.
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Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-149