Titre Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité›Chapitre Chapitre 3 : Pensions d'invalidité›Sect. Section 3 : Dispositions communes

Art. 156

En vigueur depuis le 6 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'état d'invalidité générale est apprécié par un médecin-conseil du régime général de la sécurité sociale dans les conditions énoncées à l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale. Le médecin-conseil du régime général de la sécurité sociale statue également sur le taux d'invalidité professionnelle prévue aux articles 147 et 151, pour l'attribution de cette prestation. Le rapport médical est conservé par le médecin-conseil. Un formulaire de liaison précisant les références nécessaires à l'identification de l'assuré sur lequel le médecin-conseil du régime général de la sécurité sociale indique sa décision sur la reconnaissance de l'invalidité et le taux d'incapacité est transmis au service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations.
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legi/LEGITEXT000006060459#art-156

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