Titre Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité›Chapitre Chapitre 3 : Pensions d'invalidité›Sect. Section 3 : Dispositions communes

Art. 161

En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le point de départ de la pension d'invalidité est fixé à l'expiration de l'un des délais visés à l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, à compter de la date de la consolidation de la blessure, de la stabilisation de l'état ou, le cas échéant, de son aggravation.
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legi/LEGITEXT000006060459#art-161

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