Titre Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité›Chapitre Chapitre 4 : Pensions de réversion
Art. 168
En vigueur depuis le 28 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service de la pension de réversion est suspendu en cas de remariage et son titulaire bénéficie d'un versement immédiat égal à trois annuités de la prestation qui lui était précédemment servie. En cas de nouveau veuvage, de séparation de corps ou de divorce, cette prestation est rétablie avec, le cas échéant, application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 167, sans pouvoir prendre effet avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant le remariage.
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Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-168