Titre Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité›Chapitre Chapitre 5 : Pensions d'orphelins
Art. 173
En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La pension d'orphelin prend effet le premier jour du mois qui suit le décès de l'assuré et est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse de remplir les conditions requises.
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Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-173