Titre Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité›Chapitre Chapitre 5 : Pensions d'orphelins
Art. 174
En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La pension d'orphelin est versée à l'époux survivant ou, à défaut, au tuteur ou à la personne ayant la charge de l'enfant. Toutefois, dans le cas où il apparaît que cette allocation risque de ne pas être utilisée dans l'intérêt de l'enfant, le directeur de la caisse autonome nationale peut l'affecter à la personne, physique ou morale, désignée par le juge des tutelles.
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Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-174