Titre Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité›Chapitre Chapitre 5 : Pensions d'orphelins
Art. 171
En vigueur depuis le 6 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la prestation mentionnée à l'article 170 dont bénéficiait l'affilié avait été calculée sur la base de soixante trimestres ou plus ou lorsque l'affilié est décédé en activité de service, le montant de la pension d'orphelin s'élève à 293,68 € par mois au 1er avril 2013 et est doublé pour les orphelins ou assimilés de père et de mère ; dans les autres cas, ces montants sont réduits par soixantième, proportionnellement au nombre de trimestres pris en compte pour le calcul de l'avantage dont bénéficiait l'assuré.
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Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-171