Titre Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité›Chapitre Chapitre 4 : Pensions de réversion

Art. 169

En vigueur depuis le 28 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La pension de réversion ne peut être cumulée avec une pension de vieillesse servie par le présent régime que dans la limite du montant de la pension de vieillesse correspondant soit à cent vingt trimestres de services, soit à la durée effective des services de l'affilié décédé quand celle-ci excède cent vingt trimestres ; ce montant est majoré le cas échéant en application de l'article 138.
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legi/LEGITEXT000006060459#art-169

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