Titre Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité›Chapitre Chapitre 5 : Pensions d'orphelins
Art. 170
En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Ouvre droit à une pension d'orphelins chacun des enfants, au sens de l'assurance maladie du présent régime, d'un affilié qui, au moment de son décès : - soit était titulaire d'une pension de vieillesse ou de l'allocation d'attente en application du présent titre ; - soit était titulaire d'une pension d'invalidité en application du présent titre ; - soit avait été occupé dans une entreprise ou un organisme relevant du présent régime pendant les deux années précédentes et avait totalisé durant cette période quatre cent soixante-dix ou cinq cent vingt-huit journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie, selon qu'il était occupé dans une entreprise ou un organisme où la durée du travail était répartie sur cinq ou six jours par semaine.
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Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-170